Mauritanie
Application de la peine de mort et conditions de détention des condamnés à mort
La situation des détenus condamnés à mort
La législation mauritanienne garantit un certain nombre de droits aux personnes privées de liberté, y compris aux condamnés à mort. Mais dans la pratique, les conditions de détention sont particulièrement difficiles. Les prisons à Nouakchott sont surpeuplées. Les autorités mauritaniennes ont donc procédé à des transferts de détenus, dont plusieurs condamnés à mort, vers les prisons d’Aleg et de Bir Moghreïn situées à 1200 km de Nouakchott. Ces transferts affectent fortement le maintien du lien familial des détenus avec leurs proches. Par ailleurs, l’accès aux soins est largement insuffisant et chaque année plusieurs détenus décèdent en raison d’une insuffisance de traitement médical ou de manque de rapidité d’accès aux soins. Des insuffisances en matière d’hygiène et de nourriture disponible par rapport au nombre de personnes détenues sont également à noter. L’accès à l’éducation et à la formation pour les détenus condamnés à mort est très restreint en raison des faibles moyens dont dispose le ministère de la Justice. Ce rôle est néanmoins assuré partiellement par des associations.
Le décret pénitentiaire du 23 mai 1970 (art. 14) prévoit une obligation du juge d’instruction de visiter régulièrement les établissements pénitentiaires et une commission de contrôle est prévue auprès de chaque établissement pénitencier afin de contrôler « la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, le service de santé, le travail pénal, la discipline et l’observation des règlements » (art. 15). Néanmoins, en raison d’un manque de moyens matériels, financiers et humains, ces visites et contrôles sont rendus impossibles.
Grâces
L’article 37 de la Constitution mauritanienne indique que « le président de la République dispose du droit de grâce, du droit de remise de peine ou de commutation de peine. » L’article 613 du Code de procédure pénale mauritanien précise que « la condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée ».
Le cadre législatif national
La Constitution
La Constitution adoptée en 1991 ne mentionne pas le droit à la vie malgré les engagements internationaux de la Mauritanie. Néanmoins, l’interdiction de la torture a été inscrite en son sein lors d’une révision constitutionnelle en 2012.
Le Code pénal
De nombreuses infractions sont passibles de la peine de mort en Mauritanie. Les crimes punis de la peine de mort dépassent le cadre des crimes de sang. Ainsi, la peine de mort est encourue en cas d’incendie volontaire, d’enlèvement, de trahison, d’atteinte à la vie du Roi… Les infractions de droit commun sont passibles de poursuites devant les juridictions de droit commun. Les infractions à caractères politique et militaire sont passibles de poursuites devant les tribunaux militaires. L’article 6 du Code pénal mauritanien prévoit que les peines en matière criminelles sont celles « ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes. » L’article 7 vient définir ces peines en rajoutant quelle peuvent être constituées par : « La mort, l’amputation, la flagellation, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la réclusion ». L’article 12 du code pénal précise que tout condamné à mort sera fusillé.
37 dispositions législatives prévoient l’application de la peine de mort au sein du Code pénal.
Les autres textes prévoyant la peine capitale
La Loi n° 93-37 relative à la répression de la production, du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes contient 4 dispositions législatives relatives à la peine de mort. Elle la prévoit en cas de récidive de production, exportations/importations, expéditions, transit, achat, et/ou détention de drogues à hauts risques (articles 3, 4, 5). La peine capitale est aussi applicable dans le cadre d’une organisation de malfaiteurs, lorsque les drogues offertes auront provoqué la mort (article 13).
L’ordonnance n°2005-015 portant sur la protection de l’enfance prévoit la peine capitale dans deux dispositions : dans le cas du meurtre commis sur la personne d’un enfant, avec ou sans préméditation (article 6), ainsi que dans le cadre d’un viol commis sur un enfant (Article 24 de l’ordonnance).
La Loi n° 2010-035 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme dispose en son article 17 que « La peine de mort peut être prononcée s’il résulte des faits commis la mort d’une ou plusieurs personnes ».
Au total, ce sont donc 44 dispositions législatives qui prévoient l’application de la peine de mort.
Le cadre juridique international
TEXTE |
DATE DE RATIFICATION OU D’ADHESION |
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 1966 |
17 novembre 2004 |
Second Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (relatif à l’abolition de la peine de mort), 1989 |
X |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984 |
17 novembre 2004 |
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autre peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, 2002 |
3 octobre 2012 |
Convention Internationale relative aux droits de l’enfant, 1989 |
16 mai 1991 |
Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples |
14 juin 1986 |
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant |
21 septembre 2005 |
Vote à la Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l’application de la peine de mort
2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
Non | Abstention | Abstention | Abstention | Abstention | Abstention | Abstention |
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